LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905
Concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
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TITRE PREMIER : Principes.
Article premier : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article second : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
CONSTITUTION DE 1958
Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le Peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
PRÉAMBULE
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
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Article premier : La République et les peuples des territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté.
La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.
TITRE PREMIER : De la souveraineté.
Article second : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946
PRÉAMBULE
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Rome, 4 novembre 1950
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
1990 – DROITS DE L’ENFANT
La France a signé le 26 janvier 1990 la convention de l’O.N.U. sur les droits de l’enfant, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Vingt ratifications entraîneront pour les Etats signataires l’entrée en vigueur de cette Convention dont l’article 14 dispose :
- 2. « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
religion (…)
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et les droits fondamentaux d’autres. »
Laïcité à l’école : textes fondateurs
Code de l’éducation
Titre IV – La laïcité de l’Enseignement public
(Partie législative)
Article L. 141-1. – Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
Article L. 141-2. – Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.
Article L. 141-3. – Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article L. 141-4. – L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.
Article L. 141-5. – Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
Article L. 141-5-1 – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
Nota : Loi 2004-228 2004-03-15 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.
Article L. 141-6. – Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
LOI du 31 Décembre 1959
(J.O., 2-3 janvier 1960)
DISPOSITIONS CONCERNANT L’INSTRUCTION RELIGIEUSE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article premier : Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure, aux enfants
et adolescents dans les établissements publics d’enseignement, la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public, la liberté des cultes
et de l’instruction religieuse.
LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004
encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »
Article second : (Dispositions d’application de la loi aux DOM-TOM.)
Article troisième : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.
Article quatrième : Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Code de l’éducation (Partie réglementaire)
Chapitre unique
Article R. 141-1. – Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Article R. 141-2. – Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat,
une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.
Article R. 141-3. – L’instruction religieuse prévue à l’article R.141-2 est donnée par
les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements.
Article R. 141-4. – Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Article R. 141-5. – Dans les cas prévus aux R.141-2, R.141-3 et R.141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.
Article R. 141-6. – Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités
des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.
Article R. 141-7. – Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve
de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l’Etat.
Article R. 141-8. – Les articles R.141-1 à R.141-7 ne sont pas applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Arrêté du 8 août 1960
Application des dispositions de l’article 3 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public (J.O. du 27 août 1960)
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Le Ministre de l’Education nationale.
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-391 du 22 avril 1960, et notamment son article 3 :
Arrête :
Article premier : Dans les établissements énumérés à l’article 3 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960 qui ne reçoivent pas d’élèves internes et ne sont pas encore pourvus d’un service d’aumônerie, ce service peut être institué à la demande de parents d’élèves.
Article second : L’enseignement religieux est, en règle générale, dispensé le jeudi ou, en cas d’impossibilité, à la première ou à la dernière des heures de classe de la matinée ou de l’après-midi ou pendant les heures d’étude.
Article troisième : Les cours d’enseignement religieux sont donnés en dehors des locaux scolaires, sauf dans les cas prévus à l’article 4 ci-dessous.Toutes facilités sont accordées par le chef d’établissement aux élèves dont les familles ont exprimé le désir qu’ils suivent cet enseignement.
Article quatrième : Ces cours peuvent être donnés à l’intérieur de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé, si l’éloignement des lieux de culte et d’instruction religieuse, l’âge ou le sexe des élèves, la présence de demi-pensionnaires dans cet établissement ou toute autre cause qu’il appartient au recteur d’apprécier justifient une telle mesure.
Article 5 : Que ces cours soient organisés selon les dispositions de l’article 3 ou de l’article 4
ci-dessus, la décision de création est prise par le recteur, sur le rapport du chef d’établissement, adressé dans un délai maximum de deux semaines après la rentrée scolaire. Le recteur peut demander les éléments d’information et s’entourer des avis qu’il juge nécessaires. La décision doit intervenir avant le 1er novembre de chaque année.
Article 6 : Le directeur général de l’organisation et des programmes scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal Officiel » de la République Française.
Fait à Paris, le 8 août 1960
Le Ministre de l’Education nationale,
Louis Joxe.